295. Malgré l’article 294, une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment:1° soit le total visé au sous-paragraphe a excède la somme du total visé au sous-paragraphe b et de 30 000 $:a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
b) dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:i. un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
ii. la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
2° soit la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° ne sont pas relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services.
Toutefois, dans le cas où la personne est un organisme de bienfaisance, le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 295; 1994, c. 22, a. 518; 1995, c. 1, a. 289.