290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:1° dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2° aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:a) le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:i. dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii. dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii. dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c) cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:i. sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii. dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580.