289.8.1. Une entité de gestion principale d’un régime de pension doit fournir, selon les modalités déterminées par le ministre, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le 30e jour qui suit le premier jour de l’exercice.
2020, c. 162020, c. 16, a. 21411.