4° pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:a) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b) sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.