T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.2. Dans la présente section, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne signifie tout ce qui est fait par un particulier qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi du particulier ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«activité de pension» relative à un régime de pension signifie une activité, autre qu’une activité exclue, qui se rapporte, selon le cas:
1°  à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime, d’une entité de gestion du régime ou d’une entité de gestion principale du régime;
2°  à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou une entité de gestion principale du régime;
«activité exclue» signifie une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas:
1°  en vue du respect par un employeur participant au régime, à titre d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;
2°  en vue de l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
3°  en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
4°  en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
4.1°  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, en vue du respect par un employeur participant au régime, à titre d’administrateur du régime, des exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C., 2012, c. 16) ou une loi semblable d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, à une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois:
a)  pour une contrepartie qui n’est pas inférieure à la juste valeur marchande du service;
b)  à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion en vertu du premier alinéa de l’article 289.9 n’est en vigueur;
4.2°  relativement à une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ou ne détient d’actifs à l’égard de cette partie du régime;
5°  à des fins prescrites;
«employeur admissible» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«employeur admissible désigné» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible désigné pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«facteur d’entité de gestion principale» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une entité de gestion principale, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A / B;

«facteur provincial» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A × B;
«groupe de pension principal» relativement à une personne donnée et une autre personne signifie le groupe d’un ou plusieurs régimes de pension qui est constitué de chaque régime de pension à l’égard duquel les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne donnée est un employeur participant du régime;
2°  l’autre personne est une entité de gestion principale du régime;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de pension à cotisations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées;
«régime de pension à prestations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées;
«ressource d’employeur» d’une personne signifie:
1°  tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception d’une partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
2°  tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception d’une partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
3°  tout ou partie d’un bien que la personne a créé ou mis au point;
4°  un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
«ressource déterminée» signifie un bien ou un service acquis par une personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou à une entité de gestion principale d’un régime de pension dont la personne est un employeur participant.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur d’entité de gestion principale» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
2°  la lettre B représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur provincial» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable, prévu au premier alinéa de l’article 16, le dernier jour de l’exercice;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qui peuvent être déduites en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts – appelées «cotisations patronales» dans le quatrième alinéa – dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de l’exercice – appelé «le jour donné» dans le présent alinéa et le quatrième alinéa – est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(C/D) + (E/F)]/2;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le jour donné est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

E/F;

c)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du troisième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des cotisations patronales versées au régime de pension par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés qui résidaient au Québec le jour donné;
2°  la lettre D représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés;
3°  la lettre E représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne et résidaient au Québec;
4°  la lettre F représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne.
2011, c. 34, a. 146; 2015, c. 21, a. 679; 2015, c. 36, a. 205; 2020, c. 16, a. 204.
289.2. Dans la présente section, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne signifie tout ce qui est fait par un particulier qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi du particulier ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«activité de pension» relative à un régime de pension signifie une activité, autre qu’une activité exclue, qui se rapporte, selon le cas:
1°  à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
2°  à la gestion ou à l’administration des actifs du régime;
«activité exclue» signifie une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement pour l’une des fins suivantes:
1°  le respect par un employeur participant au régime, à titre d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;
2°  l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
3°  l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
4°  la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
4.1°  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, le respect par un employeur participant au régime, à titre d’administrateur du régime, des exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C., 2012, c. 16) ou une loi semblable d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, à une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois:
a)  pour une contrepartie qui n’est pas inférieure à la juste valeur marchande du service;
b)  à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion en vertu du premier alinéa de l’article 289.9 n’est en vigueur;
5°  les fins prescrites;
«employeur admissible» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«employeur admissible désigné» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible désigné pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«facteur provincial» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A × B;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«ressource d’employeur» d’une personne signifie:
1°  tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception d’une partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
2°  tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception d’une partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
3°  tout ou partie d’un bien que la personne a créé ou mis au point;
4°  un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur provincial» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable, prévu au premier alinéa de l’article 16, le dernier jour de l’exercice;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qui peuvent être déduites en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts – appelées «cotisations patronales» dans le troisième alinéa – dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de l’exercice – appelé «le jour donné» dans le présent alinéa et le troisième alinéa – est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(C/D) + (E/F)]/2;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le jour donné est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

E/F;

c)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des cotisations patronales versées au régime de pension par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés qui résidaient au Québec le jour donné;
2°  la lettre D représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés;
3°  la lettre E représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne et résidaient au Québec;
4°  la lettre F représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne.
2011, c. 34, a. 146; 2015, c. 21, a. 679; 2015, c. 36, a. 205.
289.2. Dans la présente section, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne signifie tout ce qui est fait par un particulier qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi du particulier ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«activité de pension» relative à un régime de pension signifie une activité, autre qu’une activité exclue, qui se rapporte, selon le cas:
1°  à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
2°  à la gestion ou à l’administration des actifs du régime;
«activité exclue» signifie une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement pour l’une des fins suivantes:
1°  le respect par un employeur participant au régime, à titre d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;
2°  l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
3°  l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
4°  la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
5°  les fins prescrites;
«employeur admissible» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«employeur admissible désigné» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible désigné pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«facteur provincial» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A × B;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«ressource d’employeur» d’une personne signifie:
1°  tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception d’une partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
2°  tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception d’une partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
3°  tout ou partie d’un bien que la personne a créé ou mis au point;
4°  un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur provincial» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable, prévu au premier alinéa de l’article 16, le dernier jour de l’exercice;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qui peuvent être déduites en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts – appelées «cotisations patronales» dans le troisième alinéa – dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de l’exercice – appelé «le jour donné» dans le présent alinéa et le troisième alinéa – est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(C/D) + (E/F)]/2;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le jour donné est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

E/F;

c)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des cotisations patronales versées au régime de pension par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés qui résidaient au Québec le jour donné;
2°  la lettre D représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés;
3°  la lettre E représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne et résidaient au Québec;
4°  la lettre F représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne.
2011, c. 34, a. 146; 2015, c. 21, a. 679.
289.2. Dans la présente section, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne signifie tout ce qui est fait par un particulier qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi du particulier ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«activité de pension» relative à un régime de pension signifie une activité, autre qu’une activité exclue, qui se rapporte, selon le cas:
1°  à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
2°  à la gestion ou à l’administration des actifs du régime;
«activité exclue» signifie une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement pour l’une des fins suivantes:
1°  le respect par un employeur participant au régime, à titre d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;
2°  l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
3°  l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
4°  la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
5°  les fins prescrites;
«employeur participant» à un régime de pension signifie un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens ou qui leur a versé ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, ainsi que tout employeur prescrit pour l’application de la définition de l’expression «employeur participant» prévue au paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«entité de gestion» d’un régime de pension signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une personne visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de pension»;
2°  une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «régime de pension»;
3°  une personne prescrite;
«exercice» a le sens que lui donne l’article 458.1;
«facteur provincial» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A × B;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«régime de pension» signifie un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, selon le cas:
1°  régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
2°  est un régime à l’égard duquel une société est, à la fois:
a)  constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour l’administration du régime;
ii.  soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou d’administrer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime prévoit le versement de prestations;
b)  acceptée par le ministre du Revenu du Canada en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu comme agent de financement aux fins d’agrément du régime;
3°  est un régime à l’égard duquel une personne est une personne prescrite pour l’application de la définition de l’expression «entité de gestion»;
«ressource d’employeur» d’une personne signifie:
1°  tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception d’une partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
2°  tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception d’une partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
3°  tout ou partie d’un bien que la personne a créé ou mis au point;
4°  un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur provincial» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable, prévu au premier alinéa de l’article 16, le dernier jour de l’exercice;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qui peuvent être déduites en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts – appelées «cotisations patronales» dans le troisième alinéa – dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de l’exercice – appelé «le jour donné» dans le présent alinéa et le troisième alinéa – est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(C/D) + (E/F)]/2;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le jour donné est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

E/F;

c)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des cotisations patronales versées au régime de pension par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés qui résidaient au Québec le jour donné;
2°  la lettre D représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés;
3°  la lettre E représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne et résidaient au Québec;
4°  la lettre F représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne.
2011, c. 34, a. 146.