T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.14. Pour l’application de la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment quelconque, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;
2°  dans le cas où une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment quelconque, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion en vertu de l’article 289.16 est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.
2020, c. 16, a. 219.