T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
285. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 285.