280. Dans le cas où un assureur qui est un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, soit un bien destiné à remplacer un autre bien faisant l’objet d’une réclamation dont il doit effectuer le règlement en vertu d’une police d’assurance, soit un bien ou un service relatif à la réparation de cet autre bien, les règles suivantes s’appliquent:1° le règlement de la réclamation est réputé ne pas constituer une fourniture;
2° aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’assureur à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service.