28. Dans le cas où, en vertu d’une convention conclue à l’égard d’une dette ou d’une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l’exécution de l’obligation, soit lors de l’extinction de la dette ou de l’obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.