279.3. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants ou du montant admissible, au sens de l’article 402.13, d’un contribuable admissible, lorsqu’un montant — appelé «dépense admissible» dans le présent article — de contrepartie admissible ou de frais externes du contribuable relativement à une dépense engagée ou effectuée hors du Canada qui est attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée «bien attribuable» dans le présent article — ou d’un service admissible — appelée «service attribuable» dans le présent article — est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui sans être devenue payable, relativement à la dépense admissible, les règles suivantes s’appliquent:1° le bien attribuable ou le service attribuable est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
2° la taxe est réputée relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
3° la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond à la dépense admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable admissible relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, toute référence, dans les articles 199 et 199.1, à un bien ou à un service doit être lue comme une référence à un bien attribuable ou à un service attribuable.
2012, c. 28, a. 83; 2020, c. 162020, c. 16, a. 20211.