279.2. Toute dépense qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est comprise dans les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger pour l’application de la section IV de la partie IX de cette loi, est également une dépense engagée ou effectuée hors du Canada pour l’application de la présente sous-section.