275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué et cesse d’être en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit ce jour-là, il est réputé:1° avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là;
2° avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.