273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 qui entre en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme n’acquiert pas l’immeuble ce jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:1° avoir effectué, immédiatement avant le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble le jour donné;
2° avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.