272. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu du présent article à l’égard d’un immeuble visé au deuxième alinéa, les articles 233 et 256 à 260 s’appliquent et les articles 267, 267.1 et 268 ne s’appliquent pas tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.
L’immeuble auquel réfère le premier alinéa est:1° soit un immeuble qui est une immobilisation de l’organisme;
2° soit un immeuble de l’organisme qui est détenu en inventaire par celui-ci en vue de le fournir;
3° soit un immeuble acquis par l’organisme par louage, licence ou accord semblable en vue d’effectuer la fourniture de l’immeuble par louage, licence ou accord semblable ou d’effectuer la fourniture de l’accord par cession.
1991, c. 67, a. 272; 1994, c. 22, a. 508; 2015, c. 21, a. 676.