T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
271. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 271; 1994, c. 22, a. 507.
271. L’article 244 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l’égard d’un immeuble acquis par un organisme de services publics comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 271.