26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» d’une personne signifie:
1° dans le cas d’une personne visée à l’un des paragraphes 1° et 1.1° de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, son année d’imposition;
2° dans le cas d’une personne qui est un inscrit, autre qu’une personne visée au paragraphe 1°, son exercice;
3° dans les autres cas, l’année civile;
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.