267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf une institution financière et un gouvernement, les articles 42.6.1, 42.6.2 et 240 à 244 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 317; 2012, c. 28, a. 82; 2015, c. 21, a. 673.