263. Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un particulier qui est un inscrit à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qu’il acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier.
1991, c. 67, a. 263; 1994, c. 22, a. 506.