T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
262. Sauf dans le cas où l’article 261 s’applique, le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − C.

Pour l’application de cette formule:
1°   la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 574.
262. Sauf dans le cas où l’article 261 s’applique, le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x B) - C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par le particulier, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262; 1994, c. 22, a. 506.
262. Sauf dans le cas où l’article 261 s’applique, l’inscrit qui est un particulier qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment quelconque, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble immédiatement avant ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x (B - C)) - D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 264 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion, immédiatement avant la fourniture, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  la lettre C représente la proportion, immédiatement après ce moment, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
4°  la lettre D représente la taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 221, avoir perçue à ce moment à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262.