256. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans ce cadre, est réputé, sauf s’il devient un inscrit au moment donné, à la fois:1° avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2° avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.