255.6. Malgré l’article 239, lorsque, par suite de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’une entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée, en vertu de l’article 75.1, avoir acquis un bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution financière, conformément à la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, le bien est destiné à être utilisé par celle-ci comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, l’article 256 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.