252. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition de celui-ci, il acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé avoir payé la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, devenue payable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l’inscrit commençant au cours de cette année d’imposition et de chaque année d’imposition postérieure, et égale au montant déterminé selon la formule suivante:
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la fraction de taxe;
2° la lettre B représente la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition ou l’année d’imposition postérieure, selon le cas. Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une voiture de tourisme si l’inscrit commence, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celle-ci s’il en faisait l’acquisition à ce moment.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201.