251. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou appporte au Québec, une amélioration à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que tout au long de la période commençant le dernier en date du jour où la voiture ou l’aéronef a été initialement acquis ou apporté par l’inscrit et du jour où le particulier ou la société devient un inscrit et se terminant le jour où la taxe à l’égard de l’amélioration devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, la voiture ou l’aéronef ait été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une amélioration à une voiture de tourisme, si l’article 253.1 s’est appliqué relativement à la voiture.
1991, c. 67, a. 251; 1993, c. 19, a. 200; 1994, c. 22, a. 502.