24.3. Sauf pour l’application des articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est réputé ne pas être expédié hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport ou d’un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le cas:1° hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin seulement;
2° au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin seulement;
3° d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport;
4° d’un endroit hors du Québec à un endroit au Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport.