24.1. Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.