Pour l’application de ces formules:1° la lettre A représente le total, déterminé sans tenir compte de l’article 247, de la taxe qui est payable, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après que le bien a été, lors de la dernière acquisition, ainsi acquis ou apporté;
2° la lettre B représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants et de tous les remboursements en vertu des articles 383 à 397 que l’inscrit a droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 1°;
3° la lettre C représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
4° la lettre D représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou non taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 5°;
5° la lettre E représente le total des montants suivants:a) la contrepartie qui était payable par l’inscrit relativement à sa dernière acquisition de la voiture ou, s’il l’a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l’article 17 relativement à son dernier apport;
b) dans le cas où l’inscrit acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration à la voiture, la contrepartie qui était payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ou la valeur de celle-ci au sens de l’article 17, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas s’il s’est déjà appliqué à l’égard d’une voiture de tourisme dont l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture en vertu des articles 243.1 ou 253.1.