247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée être égale au moindre des montants suivants:1° le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2° le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique. Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement de la taxe sur les intrants déterminé en vertu de l’article 249.