244.2. Dans le cas où un inscrit est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, l’article 234 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble, autre qu’une voiture de tourisme, qu’un aéronef d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et qu’un bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section 5 qui n’est pas un bien municipal désigné, que l’inscrit acquiert ou apporte au Québec pour l’utiliser comme immobilisation, comme s’il s’agissait d’un immeuble.