244. Malgré l’article 42.1 et sous réserve des articles 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un inscrit, autre qu’un gouvernement, effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497; 1995, c. 63, a. 370; 2015, c. 21, a. 665.