1° la lettre A représente le moins élevé des montants suivants:a) le total de la taxe — appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien» dans le présent article — qui est payable par l’inscrit, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien et de la taxe qui est payable par lui à l’égard d’une amélioration au bien qui est acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après cette dernière acquisition ou ce dernier apport;
b) la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2° la lettre B représente:a) dans le cas où l’inscrit a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe incluse dans la taxe totale exigée à l’égard du bien, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b) dans tout autre cas, 100 %.