23.1. La fourniture d’un bien visé à l’article 144 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), avant d’être délivré à l’acquéreur au Québec, est réputée effectuée hors du Québec.
Pour l’application de l’article 17, le bien visé au premier alinéa est réputé avoir été apporté au Québec au moment de son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes.