1° l’inscrit est réputé:a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b) avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2° l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:a) dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) dans tout autre cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.