238. Une personne qui acquiert, apporte au Québec, ou réserve un bien pour l’utiliser comme son immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, apporté ou réservé.
1991, c. 67, a. 238; 1994, c. 22, a. 490.