237.2. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:1° au moment donné ou avant ce moment, la construction de l’adjonction est presque achevée;
2° entre le moment où la construction de l’adjonction est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction en vertu de l’article 226.