235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:1° d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 9,975/109,975;
2° d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:a) celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b) celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.