T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 9,975/109,975;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556; 2011, c. 6, a. 251; 2012, c. 28, a. 70.
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 9,5/109,5;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556; 2011, c. 6, a. 251.
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 8,5/108,5;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556; 2011, c. 6, a. 251.
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 7,5/107,5;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556.
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée être égale à la fraction de taxe de la contrepartie de la fourniture;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487.
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est exonérée en vertu de l’un des articles 94 à 97, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture ainsi exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée être égale à la fraction de taxe de la contrepartie de la fourniture;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235.