232. Dans le cas où, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’immeubles, une personne rénove ou modifie son immeuble d’habitation et que cette rénovation ou cette modification n’est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée, à la fois:1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée, pour une contrepartie égale au montant établi conformément au deuxième alinéa;
2° avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.