23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:1° la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2° la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3° la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4° la personne soit un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné;
5° la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6° la personne soit un fournisseur désigné et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné par l’entremise d’une plateforme numérique désignée qui est exploitée par une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou de la section II du chapitre VIII.1.