22.8. La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec si:1° dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois, le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture;
2° dans tout autre cas:a) si le bien est un véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée; b) si le bien n’est pas un véhicule routier, l’emplacement habituel du bien, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c) si la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition et que le bien n’est pas un bien visé au sous-paragraphe a ou b ni, selon le cas:i. un bien qui est un véhicule à moteur déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) qui doit être immatriculé en vertu d’une loi d’une autre province sur l’immatriculation des véhicules à moteur au moment où la fourniture est effectuée;
ii. un bien, autre qu’un véhicule à moteur déterminé visé au sous-paragraphe i, dont l’emplacement habituel, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans une autre province.
Malgré le premier alinéa, la fourniture d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.