22.5. Dans le cas où, pour déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au Québec, il est fait référence à l’emplacement habituel d’un bien et que, occasionnellement, le fournisseur et l’acquéreur conviennent de ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’emplacement habituel du bien à ce moment donné.