22.27. La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication au sens de l’article 32.6 pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au Québec.