22.18.1. La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.