22.17.2. Dans le cas où, au moment où est effectuée la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport de passagers ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, le fournisseur peut déterminer que chaque service de transport de passagers ne pourrait commencer ailleurs qu’au Québec et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec.