22.15.2. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où l’article 32.3 s’applique à l’égard de la fourniture d’un service, sauf à l’égard d’un service de télécommunication, la fourniture est réputée effectuée hors du Québec si la totalité des fournitures du service sont réputées effectuées à l’étranger pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) en vertu de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 136.1 de cette loi.