T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.15.0.2. Sous réserve de l’article 22.15.0.1 et des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse de l’acquéreur au Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 627.
22.15.0.2. La fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse de l’acquéreur au Canada;
2°  il s’agit de la fourniture, selon le cas:
a)  d’un service relatif à un immeuble;
b)  d’un service relatif à un bien meuble corporel;
c)  d’un service, autre qu’un service de conseil, de consultation ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu.
2011, c. 1, a. 131.