22.15.0.2. Sous réserve de l’article 22.15.0.1 et des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse de l’acquéreur au Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 627.