22.15. La fourniture d’un service, autre qu’un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:1° la totalité ou la presque totalité de l’élément canadien du service est exécutée au Québec;
2° le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors du Québec;
3° l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec sauf si:a) le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée au Canada;
b) le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors de cette province.