T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.14. Pour l’application des articles 22.15.0.2 et 22.15.0.4 à 22.15.0.6, l’expression «élément canadien» d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 128.
22.14. Pour l’application de l’article 22.15, l’expression «élément canadien» d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.