222.1. Dans le cas où une personne qui a un droit dans un fonds de terre effectue la fourniture du fonds de terre par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment;
2° avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:1° la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99 ou au paragraphe 1° de l’article 100;
2° à un moment quelconque, la personne donne la possession du fonds de terre à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3° avant ce moment, la dernière utilisation du fonds de terre par la personne n’est pas régie par un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4° à ce moment ou immédiatement avant, la personne n’est pas réputée en vertu des articles 243, 258 ou 261 avoir effectué une fourniture du fonds de terre;
5° l’acquéreur de la fourniture n’acquiert pas la possession du fonds de terre dans le but:a) soit d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b) soit d’effectuer une fourniture exonérée du fonds de terre visée à l’article 99.