222. Dans le cas où une personne reçoit la fourniture non taxable d’un immeuble et qu’à un moment quelconque la personne commence à détenir ou à utiliser l’immeuble autrement qu’uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, celle-ci est réputée immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment:1° d’une part, avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble par vente;
2° d’autre part, avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur la taxe prévue à l’article 16 calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque.