2° l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:a) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b) le montant qui correspond, le cas échéant, à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à l’égard de l’acquisition du bien en vertu de l’article 213;
c) le montant qui correspond, le cas échéant, au pourcentage prescrit soit de la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien, sauf celle qu’il est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit de la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.